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Note: ce blog est une production personnelle et autonome à laquelle ont accès ceux que j'ai eu le plaisir de former. Son objectif est de permettre aux enseignants, élèves et personnels de pourvoir réactiver leurs connaissances après les stages. Les documents écrits ou vidéos ne remplaceront jamais la formation in situ en stages (jeux de rôles) que j'ai voulu très conviviaux mais toujours ciblés sur la réalité de l'accident. Je serais heureux de vous aider dans votre démarche de formation si nous ne nous sommes pas déjà croisés sur un cas à résoudre!

Certains documents sont issus des travaux de l'INRS (mémento) et il est donc juridiquement interdit de les reproduire. A ce titre, ils ne sont pas proposés en téléchargement.

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Exemples de jurisprudence...

ACCIDENTS SCOLAIRES RELEVANT DE LA LOI DU 5 AVRIL 1937 FRAIS DE JUSTICE ET DE RÉPARATIONS CIVILES MIS A LA CHARGE DE L'ÉTAT
Circulaire no 96-248 du 25 octobre 1996
(Education nationale, Enseignement supérieur et Recherche : bureau DLC D2, Affaires juridiques)

(Ref : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2)



Quelques cas jugés: 

Accident survenu alors que le professeur était absent pour raison de service.

(Ref : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2)

Arrêt du 18 octobre 1994 de la cour d'appel d'Amiens

Attendu qu'il résulte du compte rendu de la dispute intervenue le 21 avril 1986 que le jeune D. D., alors âgé de 15 ans, a reçu du jeune E. R. un coup de poing qui a provoqué le saignement de nez et son transport à l'hôpital ;

Attendu qu'il résulte de ce compte rendu que la victime avait agressé son camarade S. L. et qu'E. R. a tenté de s'interposer et a riposté, ayant reçu lui-même une gifle ;
Attendu que cette dispute semble avoir été extrêmement courte et était motivée par une discussion qui avait pris naissance pendant la classe de mathématiques qui précédait le cours d'anglais ;
Attendu enfin qu'elle était intervenue au moment où Mme D., professeur, était allée chercher dans une pièce voisine un matériel nécessaire à son enseignement dont elle ne pouvait avoir la disposition avant d'entrer en classe puisqu'un de ses collègues l'utilisait ;
Attendu qu'il résulte de ces faits que pour la nécessité impérieuse de son enseignement, Mme D. a quitté un très court moment sa classe pour se rendre dans une pièce voisine et ce en liaison avec les nécessités immédiates de son enseignement ;
Attendu qu'ainsi on ne saurait faire aucun reproche au professeur et qu'il n'est en rien prouvé que la dispute intervenue, liée à des vivacités d'enfant, ne soit intervenue qu'en raison de son absence et qu'il n'est pas non plus prouvé qu'elle eût pu empêcher cet incident malheureux, dû à l'initiative violente de la victime ;
Attendu que Mme D. n'a commis aucune faute de surveillance susceptible d'engager sa responsabilité.



Une élève avait été blessée par une rallonge électrique que le professeur l'avait envoyée chercher.

(Ref : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2)

Arrêt du 22 octobre 1992 de la cour d'appel de Caen
La cour d'appel de Caen, saisie par l'Etat pris en la personne du préfet du Calvados, a confirmé le jugement en référé du 21 juin 1990 rendu par le tribunal d'instance de Caen qui avait reconnu la responsabilité de l'Etat dans l'accident au motif que le professeur a envoyé seule et sans surveillance une jeune élève de 11 ans chercher une rallonge, sans s'être préoccupé de savoir si celle-ci ne présentait pas un danger effectif. Même si la rallonge présentait un aspect défectueux, la responsabilité de l'Etat est engagée au moins pour partie en application de la loi du 5 avril 1937, dans une proportion qu'il appartiendra à la juridiction du fond de fixer.


Un élève avait été blessé au visage par une porte poussée par un de ses camarades, handicapé.

(Ref : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2)

Arrêt du 6 juillet 1994 de la Cour de cassation
Les parents de la victime avaient intenté une action contre l'Etat, pris en la personne du préfet de la Haute-Marne, en vue d'obtenir réparation du préjudice subi par leur fils. Sur le pourvoi formé par l'Etat contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon, la Cour de cassation a confirmé la responsabilité de l'Etat au motif que l'instituteur n'avait pas pris de dispositions pour faciliter le franchissement des portes par le mineur, qui était un grand infirme, et l'a laissé sans appui au milieu d'un groupe d'enfants alertes dont il avait peine à suivre la marche rapide, que la prudence eût voulu que l'instituteur aidât personnellement cet enfant malhabile à surmonter les obstacles ou qu'il bloquât le vantail de la porte qui se refermait toute seule.


Travail en atelier.

(Ref : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2) 

Jugement du 15 mars 1991 du tribunal de grande instance de Montluçon
Attendu qu'il résulte du rapport établi par M. le Proviseur du lycée mixte Madame-de-Staël, le 30 novembre 1988, que l'accident dont a été victime C. A. est survenu alors qu'elle effectuait un passage sur plinth-dima après un saut d'appel sur mini-trampoline ; qu'elle a réalisé un mauvais positionnement de ses mains et a glissé entre le plinth-dima et les blocs mousse ;
Attendu que l'enseignante, sous le contrôle de laquelle se déroulait ce cours d'éducation physique, se trouvait à proximité d'un second atelier de saut de cheval plus dangereux et n'a pu atténuer sa chute ;
Attendu néanmoins qu'il y a lieu de relever que les cours d'éducation physique impliquent une mobilité importante tant de la part des élèves que des enseignants ; que notamment il ne peut être reproché au professeur d'éducation physique d'avoir fractionné ses élèves en plusieurs groupes s'adonnant à des activités différentes dès lors qu'il s'agissait d'adolescentes dont la surveillance constante et individuelle était pratiquement impossible ; qu'au surplus les exercices pratiqués par les élèves lors de l'accident, notamment par C., ne revêtent pas un caractère de dangerosité particulier, dès lors de plus qu'avaient été placés à proximité du plinth-dima d'épais tapis de sol en mousse ;
Attendu qu'il ne peut donc être invoqué à l'encontre de l'enseignante assumant le contrôle du cours d'éducation physique un quelconque défaut de vigilance dans la surveillance des exercices pratiqués par ses élèves ; qu'il convient donc de rejeter la demande présentée par Mme B., épouse D., ès qualité sur le fondement de l'article 1384, alinéa 8, du Code civil.

Arrêt du 7 avril 1992 de la cour d'appel d'Amiens

(Ref : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2)

Lors d'un cours d'EPS divisé en ateliers, une élève de 12 ans s'était blessée en exécutant un exercice d'équilibre. La parade était assurée par deux autres élèves.

L'Etat a été déclaré responsable au motif qu'il n'est pas justifié que le professeur ait donné aux élèves chargés de surveiller leurs camarades exécutant l'exercice d'équilibre les instructions nécessaires pour éviter tout accident et que la dangerosité potentielle de l'exercice requérait une vigilance et une surveillance particulière du professeur en raison du jeune âge des élèves (12 ans).


Grimper corde à noeuds.

(Ref : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2)

Jugement du 17 octobre 1995 du tribunal de grande instance de Marseille
Il apparaît que le jour des faits, lorsqu'il a chuté, G. P. effectuait sous le contrôle de son professeur d'éducation physique, un exercice de grimper à la corde à noeuds, qui ne présentait pas de difficultés exceptionnelles pour un élève âgé de 13 ans, et auquel il ne saurait, dans ces conditions, être reproché à un membre de l'enseignement de l'avoir fait participer.
Par ailleurs, la surveillance aussi attentive soit-elle du professeur ne pouvait éviter, dès lors que l'élève lâchait la corde, sa chute sur le sable, matériau approprié au sol d'une aire de grimper.
Les conditions dans lesquelles se sont déroulés les faits ne font pas apparaître de faute du professeur surveillant l'activité sportive dans le cadre de laquelle G. P. s'est blessé, d'autant plus qu'aucune pièce du dossier ne vient confirmer l'état d'épuisement de la victime, évoqué dans la déclaration d'accident effectuée par ses parents, comme cause de celui-ci, état qui aurait pu, s'il avait été suffisamment important, être remarqué par les autres élèves et le professeur, motivant une intervention de ce dernier pour prévenir l'accident.
Il convient donc de débouter de l'ensemble de leurs demandes M.-E. P. ainsi que la mutuelle Accident élèves des Bouches-du-Rhône et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.


Luge.

(Ref : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2)

Jugement du 3 juillet 1996 du tribunal de grande instance de Sarreguemines
G. B. s'est blessé le 21 février 1994 alors qu'il pratiquait la luge dans le cadre d'une séance d'éducation physique et sportive organisée par l'établissement scolaire dans lequel il se trouvait en qualité d'élève.
Il résulte de la loi du 5 avril 1937 et de l'article 1384, alinéas 6 et 8 du Code civil que la responsabilité de l'Etat n'est engagée que lorsque le demandeur rapporte la preuve de l'existence d'une faute de surveillance qu'aurait commise les enseignants et qui se trouverait être à l'origine du dommage.
Or les documents produits par les époux B. démontrent uniquement que leur fils a été heurté par la luge qui le suivait sur laquelle se trouvaient deux autres élèves, alors qu'il tentait de dégager la piste après avoir effectué une chute.
De ces seuls éléments, il ne peut se déduire que les enseignants, organisateurs de la séance d'éducation physique et sportive, ont commis une faute de surveillance, cause du dommage.
Dans le rapport qu'ils ont rédigé à la suite de l'accident, les enseignants ont ainsi expliqué que quatre élèves au sein desquels se trouvait G. B., avaient effectué une dernière descente de luge alors que le rassemblement avait été sifflé.
Les demandeurs n'établissent pas que les enseignants aient eu la possibilité d'empêcher que ces élèves s'engagent sur la piste à ce moment.
La preuve de l'existence d'une faute de surveillance n'est, dès lors, pas rapportée.
Les demandeurs seront donc déboutés de leurs prétentions.


Piscine.

(Ref : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2)

Jugement du 2 novembre 1992 du tribunal de grande instance de Nanterre
Elève victime d'un début de noyade dans le cadre d'un cours de natation.
L'Etat a été condamné au motif qu'il est établi qu'en quittant le bassin avec le groupe d'enfants dont elle avait la responsabilité, l'institutrice ne s'est pas aperçue de l'absence du jeune S. placé sous sa surveillance car elle n'a pas compté les enfants au sortir de l'eau, alors que la circulaire no 65-154 du 15 octobre 1965 (1) concernant la réglementation des écoles, particulièrement la rubrique « encadrement » dans le cadre des instructions pour l'enseignement de la natation scolaire, énonce : « les élèves d'une classe sont placés sous l'autorité et la responsabilité de leur professeur » - à la rubrique « déroulement de la séance » il est énoncé : « le comptage des élèves est obligatoire lorsque la séance débute et aussitôt qu'elle est achevée ; le professeur est vivement invité à apparier ses élèves afin d'obtenir une autosurveillance par les enfants eux-mêmes et à compter ses élèves après l'exécution de chaque exercice ».
Cette négligence s'étant produite durant le déroulement d'une activité scolaire, constitue une faute manifeste de l'institutrice engageant la responsabilité de l'Etat.


Cheval d'arçon.

(Ref : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2)

Arrêt du 16 septembre 1992 de la cour d'appel de Grenoble
L'élève est retombée sur le dos, le buste sur le tapis et une partie des jambes sur le parquet, après avoir effectué un saut au cheval d'arçon.
La responsabilité de l'Etat a été retenue au motif que la retombée de l'élève sur le parquet aurait pu être évitée par un plus grand nombre de tapis couvrant une surface plus importante ; que faire assurer la parade par une élève ne possédant aucune qualification constitue une faute engageant incontestablement la responsabilité du professeur d'EPS. Les sauts au cheval d'arçon s'exécutent, en effet, à grande vitesse et la personne assurant la parade n'intervient que si la réception s'annonce problématique. Cette personne doit avoir une expérience suffisante pour juger pendant la phase où le sauteur est en l'air si son intervention est nécessaire et de bons réflexes pour assurer la réception avant qu'il ne soit trop tard ; ce geste ne pouvait être assuré que par un professeur ayant l'expérience et la compétence requise.


Ski

(Ref : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2)

Arrêt du 22 octobre 1992 de la cour d'appel de Montpellier
Une jeune lycéenne avait été très grièvement blessée lors d'un accident de ski survenu au cours d'une sortie organisée par le lycée. Pendant que les professeurs aidaient les débutants à chausser leurs skis, l'élève, peu expérimentée dans la pratique de ce sport, avait, une fois équipée, décidé de rejoindre un groupe d'élèves qui avaient désobéi aux professeurs et se trouvaient en bas de la piste. Cette piste était en pente douce, assez large et bordée d'arbres. L'élève, n'arrivant pas à négocier un virage, a heurté l'un d'eux.
La responsabilité de l'Etat a été retenue au motif que les professeurs qui ont organisé la sortie de ski ont agi avec une grande improvisation non seulement en ce qui concerne la répartition de leurs tâches respectives mais également en ce qui concerne les directives données aux enfants et le contrôle apporté à l'exécution de ces directives. Cette absence d'organisation a permis à certains élèves de s'élancer seuls sur les pistes et à l'accident de se produire. Aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la victime qui, compte tenu de son âge et de l'inorganisation, a pu mal interpréter les consignes données.
(Arrêt confirmé par la Cour de cassation par décision du 16 octobre 1994.)


Chute d'une cage handball

(Ref : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2)

Jugement du 2 septembre 1996 du tribunal d'instance de Marseille

Attendu qu'au regard de la loi du 5 avril 1937, la compétence des juridictions administratives en cas de dommage causé à un enfant placé sous l'autorité d'un enseignant public, ne réapparaît qu'en l'absence de faute de cet enseignant, si le dommage provient notamment du mauvais état des locaux ou d'un défaut d'organisation du service public de l'enseignement ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats et, plus particulièrement, de la déclaration d'accident scolaire dressée par le chef d'établissement et le maître de service de l'école dans laquelle est survenu l'accident ainsi que de la fiche de renseignements remplie par le père ou la mère de l'intéressé, que le dommage résulte de la chute de la cage de hand-ball sur le visage du demandeur, alors qu'il jouait à chat perché pendant une séance d'éducation physique ; qu'il est mentionné à deux endroits de cette même déclaration que cette cage était mal fixée ; qu'il n'est pas démontré qu'en jouant à chat perché dans de telles conditions, d'une part, que l'enfant se serait livré à un jeu dangereux et, d'autre part, que l'éducateur aurait été en mesure de l'interdire ; que la chute de la cage de hand-ball, en l'état des pièces versées au dossier, ne résulte que de la défectuosité de ce matériel ;
Que cette affaire relève donc d'une juridiction administrative devant laquelle il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.



Les enseignants ne sont pas tenus à l'obligation de fouiller les élèves.

(Ref : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2)

Arrêt du 23 mai 1989 de la cour d'appel de Rennes
Le 8 juin 1982, P. B., âgé de 15 ans, alors élève au collège Saint-Exupéry à Lesneven, était blessé au cours d'une récréation par un cutter que tenait à la main un autre élève.
... Considérant que le cutter, étant un objet de petite taille, pouvait se dissimuler dans une poche, un cartable ou même dans une main fermée ; qu'il était impossible, à moins de procéder à une fouille, obligation à laquelle les enseignants ne sont pas tenus, d'éviter qu'un tel objet soit introduit par des élèves dans l'enceinte du collège et soit manipulé en dehors des heures de travaux manuels ;
Considérant, par ailleurs, que la manipulation d'un objet de la taille d'un cutter n'était pas de nature à attirer l'attention du surveillant chargé de surveiller la cour de récréation ; que, dans la mesure où il n'y avait ni attroupement anormal, ni bousculade, on ne peut lui reprocher aucune faute de surveillance ; qu'au surplus, l'âge des enfants, élèves de Cinquième, ne nécessitait pas une surveillance de tous les instants ; qu'enfin, l'accident est survenu avec une soudaineté telle que le surveillant n'aurait pu l'empêcher ;
Considérant que les premiers juges ont donc justement rejeté la demande de K. contre l'Etat français.


L'obligation de surveillance qui pèse sur le maître est une obligation de moyens et non de résultat.

(Ref : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2)

Arrêt du 23 octobre 1992 de la cour d'appel de Bordeaux
Attendu que l'accident était survenu en étude libre par l'action de l'élève D. P. qui avait fait chuter son camarade R. E. ; que le jeune R. était monté sur une table afin d'ouvrir une fenêtre basculante alors que son camarade D. avait brutalement fait basculer la table et provoqué ainsi sa chute ;
Attendu, en l'espèce, qu'il est établi que certains lycéens se trouvaient dans une salle d'étude libre et que d'autres se trouvaient dans la cour de récréation ; que le surveillant de service se tenait dans la cour devant une des fenêtres de la classe et surveillait à la fois les élèves se trouvant à l'intérieur et à l'extérieur ;
Attendu qu'on ne peut exiger d'un instituteur chargé de la surveillance d'un nombre d'élèves parfois important de n'avoir pas le regard dirigé sur tous en même temps ; que, dès lors, on ne saurait lui faire grief de n'avoir pas fait cesser un jeu dangereux pratiqué à son insu pendant un laps de temps trop court pour qu'il ait été en mesure de s'en rendre compte ;
Attendu qu'on ne peut pas davantage a fortiori lui reprocher le geste brutal et inopiné d'un élève envers un autre ;
Attendu que la responsabilité de l'instituteur ne peut être retenue lorsque l'élève lui a désobéi et ainsi trompé sa vigilance ;
Attendu que l'obligation qui pèse sur lui est une obligation de moyens et non de résultat et qu'elle ne signifie pas pour autant qu'il est tenu de surveiller de façon constante chacun des élèves qui lui ont été confiés ; que sa responsabilité ne peut être engagée lorsque l'élève a été blessé par la suite de circonstances subites qu'il n'a pas pu empêcher ;
Attendu en définitive qu'il n'est pas démontré en l'espèce que le surveillant présent sur les lieux n'ait pas assuré une surveillance suffisante des enfants confiés à sa garde ; que, par suite, aucune faute n'étant prouvée contre lui, la responsabilité de l'Etat ne saurait être en aucune manière retenue...
(Arrêt confirmé par la Cour de cassation par décision du 11 mars 1981.)


Elève victime d'un accident au cours d'une fugue.

(Ref : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2)

Arrêt du 28 mai 1996 de la cour d'appel de Paris
Le 12 mars 1990, le jeune R. H., alors âgé de 9 ans, élève du groupe scolaire Paul-Langevin à Clichy-sous-Bois, s'est échappé de la cour de récréation en franchissant un muret de clôture situé au fond de la cour, et a été mortellement blessé en étant renversé par une motocyclette conduite par G. M.
Par jugement du 24 février 1994, le tribunal de grande instance de Bobigny, estimant que la faute de surveillance à la charge du personnel enseignant de l'école n'était pas établie, a débouté la Cie L. de sa demande.
Considérant qu'en application de l'article 1384, alinéas 6 et 8 du Code civil, l'Etat peut être condamné à raison de la faute, imprudence ou négligence invoquées contre les instituteurs comme ayant causé le fait dommageable, à condition que cette faute soit établie conformément au droit commun ;

Considérant que c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'aucune faute de surveillance n'était établie à l'encontre du personnel enseignant de l'école ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient la Cie L., le fait pour le jeune H. d'avoir pu franchir le mur de la cour de récréation et de sortir ainsi de l'établissement scolaire, ne suffit pas à établir l'insuffisance de l'encadrement et à retenir, de ce fait, la responsabilité de l'Etat ; qu'en effet, la surveillance de la cour de récréation était normalement organisée par quatre maîtres de service ayant chacun la responsabilité d'un secteur ; qu'en outre, aucune faute personnelle d'un instituteur déterminé ne peut être retenue dès lors qu'il ressort clairement des déclarations des compagnons de jeux de la victime que celle-ci a entrepris délibérément de tromper la surveillance des maîtresses en enjambant, conscient de l'interdiction, le mur de clôture ;

Que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.



Professeur d'EPS victime d'accident:

(Ref : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 561-2A)

L'accident dont a été victime un professeur d'EPS accompagnant des élèves au cours d'un déplacement organisé pendant les vacances scolaires par l'association du lycée où il enseignait a le caractère d'un accident de service survenu à l'occasion des fonctions (Conseil d'Etat : Ministre de l'Education nationale c. Boitier, 11 avril 1975).
Doit être regardé comme étant survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, l'accident qui s'est produit au cours d'une rencontre de football organisée entre les professeurs du lycée d'une classe préparatoire et au cours de laquelle un professeur d'éducation physique a été blessé. La circonstance que la rencontre ait eu lieu un samedi, en dehors du programme d'enseignement et du cadre de l'association sportive de l'établissement n'a pas eu pour effet de faire disparaître le lien d'activité avec le service (Conseil d'Etat : Dieudonne, 25 juin 1982, req. 21783).


Professeur accompagnateur victime d'accident:

(Ref : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 561-2A)
L'accident de ski survenu à un professeur d'anglais, volontaire pour accompagner des étudiants lors d'un stage de ski organisé par l'université, n'est pas un accident de service compte tenu du fait que l'intéressée n'avait aucune responsabilité de service pendant les périodes de stage consacrées à la pratique du sport (Conseil d'Etat : Dame Gaze, 6 mai 1977, req. 02915).


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